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François (Lenoir) Lenoir dit Rolland (abt. 1642 - 1717)

François Lenoir dit Rolland formerly Lenoir aka Rolland, Noir
Born about in Moras, Dauphiné, Francemap
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 2 Jan 1673 in Montreal, Canada, Nouvelle-Francemap
Descendants descendants
Died at about age 75 in Hôtel-Dieu de Montréal, Canada, Nouvelle Francemap
Problems/Questions
Profile last modified | Created 13 Sep 2015
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Contents

Biographie

Flag of de France
François (Lenoir) Lenoir dit Rolland a migré de France au Canada, Nouvelle-France.
Flag of au Canada, Nouvelle-France

François LENOIR dit ROLLAND variation: Noir

Naissance : Vers 1642, St-Christophe de Moras, archev. Vienne, Dauphiné (ar. Latour-du-Pin, Isère)[1]
ID for Carignan-Salières Regiment
François (Lenoir) Lenoir dit Rolland
était membre du Régiment Carignan-Salières 1665-1668

Il arrive à Québec à bord de l'Aigle d'Or de Brouage dans la nuit du 18 au 19 août 1665 comme soldat de la compagnie de M. de Salière, du régiment Carignan-Salières.[2][3][4]

Drapeau identifiant les profils du Canada, Nouvelle-France
François (Lenoir) Lenoir dit Rolland a vécu
au Canada, Nouvelle-France.
LE FORT ROLLAND.
Ce fort a dû être bâti par Rolland pour protéger son comptoir de commerce. On trouve au greffe d'Antoine Adhémar, 17 juillet 1713, une opposition de Rolland "à la vente par décret du fort Rolland, ses terres et dépendances."
Rolland était traiteur et un personnage important. Le recensement de 1681 lui compte cinq domestiques. Le 19 septembre 1682, le gouverneur de la Nouvelle-France, le comte de Frontenac, fut le parrain de sa fille Magdeleine avec Madame Perrot, la femme du gouverneur de Montréal. M. Dollier De Casson officiait. La cérémonie eut lieu à la ville en présence de M. Rémy, curé de la Chine.
Le surnom " Rolland " vient du premier nom de son père, Rolland Lenoir.
Au sujet du mariage de Rolland, les historiens racontent un incident qui mérite d'être répété : L'intendant Talon avait défendu aux hommes non mariés, la chasse, la pêche, la traite avec les sauvages et même l'entrée des bois. Rolland, qui était célibataire, fut inquiété sur ce commerce. Il promit cependant, le 20 décembre 1671, de se marier l'année suivante, trois semaines au plus tard après l'arrivée des vaisseaux, et même il s'obligea, en cas de dédit de sa part, à donner cent cinquante livres à l'hôpital et autant à l'église de Villemarie. A ces conditions, on lui permit de trafiquer dans sa maison et de se faire payer des sommes que lui devaient les sauvages, mais non pas d'aller dans les bois. Il tint sa promesse, et le 2 janvier 1673,
il épousa la fille d'un ancien officier de la maison du Roi, Marie-Magdeleine Charbonnier.
M. et madame Perrot, " le noble homme," Zacharie Dupuy, " le noble homme," Philippe de Carion, sieur du Fresnoy et sa femme, " le noble homme " Antoine de la Frenaye, sieur de Brucy, lieutenant de M. Perrot, Paul de Maurel, Ecr. et plu sieurs amis, ont signé le registre de mariage de François LeNoir. De ce mariage naquirent plusieurs enfants qui ont des descendants à Saint-Henry et à Montréal.
Rolland, devenu mari, ne se gêna plus dans son commerce. On lit dans le récit du voyage du comte de Frontenac au lac Ontario en 1673, que le gouverneur fut forcé de l'amener avec lui, pour le punir d'avoir "donné à boire aux sauvages contre les défenses qui luy en avaient été faites et réitérées."
Ce trafic des boissons avec les sauvages a été la cause de tous les troubles de Rolland et de nombreux procès.
En 1677, Frs. LeNoir eut un procès fameux dont on trouve le rapport au tome 2e des édits et ordonnances, p. 76. Le 21 juin 1677, intervint un arrêt du Conseil Supérieur qui condamna Jean Quenneville à payer une amende de cent sous, " pour avoir, sans permission, ni autorité de justice, présenté " et fait signer en pleine église des procès verbaux par l'ordre " du sieur Guyotte, curé du dit lieu, contre le nommé François " LeNoir dit Rolland, habitant de la paroisse de la Chine, avec " défense aux curés de lire, ni faire lire dans les églises ou aux " portes d'icelles, aucuns écrits que ceux que regarderont pu- " rement les choses ecclésiastiques, ou ce qui sera ordonné par " justice." On voit que dès l'origine Lachine s'est distingué par des procès de paroisse qui, malheureusement, se sont trop souvent répétés depuis.
On voit dans une lettre du comte de Frontenac que pour la même cause Rolland fut excommunié. De Frontenac est d'avis que l'évêque avait tort : " Le Conseil souverain, dit-il, en a permis la traite par son arrêt du 10 novembre 1668, par l'avis mesme des Révérends Pères Jésuites, comme il y est énoncé ; mais malgré cet arrêt et sans attendre la réponse de la Cour sur ce sujet, ils ont interdit le nommé Roland pour cela seul, avec des circonstances violentes et odieuses au dernier point."
Rolland commercait non seulement dans sa maison de la Chine, mais dans les bois, jusqu'aux villages sauvages, à l'ouest. Comme La Salle, Jolliet et tant d'autres, il parcourut dès cette époque les contrées de l'ouest. Le 17 septembre 1685, ou le voit engager Paul Bouchard, habitant de Lachine " pour faire avec luy le voyage des Ilynois l'année prochaine."[5]

Mariage

Contrat de mariage de François Noir et de Marie Madeleine Charbonnier (26 décembre 1672. Notaire Bénigne Basset[6] Ils signent François Noir, Marie Charbonnier.[7]

Le 2 janvier 1673 à Notre-Dame de Montréal, François Le Noir, habitant de La Chine, fils de Rolland Le Noir, bourgeois, et de Claudine (nom omis) de Moras, diocèse de Vienne en Dauphiné, épouse Marie Magdeleine Charbonnier, fille de feu Pierre Charbonnier et de Madeleine Boutaux de la paroisse de Meudon, diocèse de Paris, en présence de François Marie Perrot, chevalier seigneur de Ste-Geneviève, gouverneur pour le Roy de cette île, Dame Madeleine Laguide, son épouse, Zacharie Dupuy, écuyer major de l'île, Philippe de Carrion écuyer sieur du Fresnoy, Pétronille Des Heures sa femme, Antoine de La Fresnay écuyer sieur de Brussy, l'honorable monseigneur Perrot, et Paul de Maurel, écuyer, et plusieurs autres amis communs des parties. (le prêtre officiant ne signe pas), multiples signatures des parties et témoins.[8][9]

Enfants du mariage[10]

  1. + Marie Anne Lenoir, baptisée 29 octobre 1673 Montréal (ND)[11]; Marie Anne Lenoir Roilland épouse Claude de St-Olive le 9 décembre 1701 à Lachine (Sts-Anges) (Antoine et Gabriel Lenoir sont présents)[12]
  2. Antoine François Lenoir, né 18 janvier 1675 à Chantilly, baptisé alors, baptême suppléé 9 février Montréal (ND)[13]
  3. Gabriel Lenoir, né 19 décembre 1676 à Lachine baptisé le 30 à Montréal (ND)[14]; Gabriel Noir Rolland mort de pleurésie le 7 septembre 1687, inhumé le 8 à Lachine (dans l'église Sts-Anges) à 10 ans.[15]
  4. Louise Madeleine Noir, née 18 septembre 1682 à Lachine baptisée 19 à Montréal (ND) (aussi enregistré à Lachine, Sts-Anges) (parrain Louis de Buade comte de Frontenac)[16]; elle deviendra religieuse.
  5. François Joseph Noir, né & baptisé 6 août 1683 Lachine (Sts-Anges) (son frère Gabriel est son parrain)[17]
  6. + Gabriel Noir, né 19 juillet 1688 baptisé 20 à Lachine (Sts-Anges), ses parrain et marraine sont son frère Antoine François Noir Rolland et sa soeur Marie Anne Noir Rolland.[18]; Gabriel Noir Rolland épouse Marie Josephe Delaunay le 15 avril 1714 à Montréal (ND); Claude de Sainte-Olive, maître chirurgien, beau-frère de l'époux, cité présent. [19]

Recensement 1681: FIEF VERDUN
François Noir (Lenoir dit Rolland) 39 ; Madelaine Charbonier, sa femme, 28 ; enfants : Marie 8, Antoine 6, Gabriel 4 ; domestiques : Antoine Dione 40, Jean Patenostre 25, Pierre Patenostre 23, Jean Queneviller 22, Jean Boutiller 25 ; 6 fusils ; 2 bœufs ; 45 arpents en valeur.[20][21]

Décès

François Lenoir dit Rolland décède à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal le 5 mai 1717 et est inhumé le 6 à Montréal (ND), l'acte lui donne environ 75 ans.[22]

Notes

François Le Noir dit Rolland, qui faisait le commerce des pelleteries, avait érigé sur sa terre de Lachine un véritable fort, capable d arrêter les Iroquois. C’était en 1669, au moment où ces Sauvages rôdaient autour du lac des Deux-Montagnes et se montraient incommodes, tout en disant qu’ils ne voulaient plus faire la guerre. En 1670, ils devinrent tout à fait pacifiques, mais bien malgré eux, et cette paix dura quatorze ans
Le Noir s’étant vu dans de mauvaises affaires d ’argent, passa le fort et la terre à son créancier Charles de Couagne, 1698, mais à la mort de celui-ci, il revendiqua le tout, ou partie, je ne sais, et un long procès embrouillé s’en suivit contre la veuve, laquelle l’emporta finalement, de sorte que, s’étant mariée, la propriété alla à notre Pierre de Rivon qui, en 1713, la vendit à Pierre Mallette, et ce dernier la revendit, en 1716, à Jean-Baptiste Magdelaine dit Ladouceur.[23]

Litiges / litigation

Séance extraordinaire du Conseil pour entendre la plainte de François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'Île de Montréal, contre Charles de Couagne, marchand du même lieu, le dit Rolland, dans sa requête du 21 janvier 1704, se plaignant d'une véritable persécution exercée contre lui par le défendeur, pour le ruiner et s'approprier ses biens, par toute espèce de procédures arbitraires, longuement détaillées en sa requête, même au mépris des arrêts du Conseil qui ratifie les contrats souscrits par le demandeur au profit du défendeur, sauf au dit demandeur, non reçu à une révision générale de comptes, à se pourvoir seulement pour les erreurs de comptes qu'il pourra trouver, devant le juge ordinaire, ordonnant que le fort Rolland et les terres qui en dépendent seront divisés en deux parties égales, dont l'une deviendra la propriété du défendeur, et condamnant le lieutenant général de la Juridiction de Montréal, et son greffier, à restituer ce qu'ils ont reçu pour frais depuis que l'affaire est pendante devant le Conseil; et les huissiers qui ont fait les exécutions, à 10 livres d'amende chacun, avec défense de récidiver, sous peines portées en l'ordonnance; 5 septembre 1704

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi cinquième septembre mille sept cent quatre. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, DuPont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de la Colombière (Lacolombière) , et de Lachenaie (Lachesnaye) conseillers et d'Auteuil procureur général. Entre François NOIR ROLLAND habitant de l'île de Montréal demandeur en requête présentée au Conseil le vingt et un janvier dernier d'une part. Et Charles DE COUAGNE marchand audit Montréal défendeur d'autre et maître François Hazeur conseiller ayant dit qu'il croit devoir s'abstenir de la connaissance de cette affaire étant créancier dudit de Couagne sur quoi ledit Rolland ayant été fait entrer et ayant dit qu'il consent que ledit sieur Hazeur demeure juge le Conseil ordonne que ledit sieur Hazeur demeurera juge en l'affaire dont il s'agit vu ladite requête contenante que sur les différents que ledit demandeur aurait eus par ci-devant au Conseil au sujet des grosses sommes qui lui sont demandées par le défendeur fondé sur des obligations que ledit demandeur a consenties et qui paraissent causées pour fourniture d'argent et de marchandises, quoi qu'il soit très vrai qu'il n'y en a qu'une très petite partie et que le reste soit pour des demeures accumulées les unes sur les autres et qui ont composé ces grosses sommes, et cela si vrai qu'il est impossible audit défendeur de faire apparaître par ses livres desdites fournitures, ce qui aurait donné lieu audit demandeur de demander en plaidant au Conseil une révision générale de tous les comptes qu'ils ont eus ensemble dans laquelle il aurait clairement fait voir l'injustice des demandes dudit défendeur; que la Cour qui n'a pas jugé à propos de rien statuer sur ladite révision et qui n'a pas exclus ni débouté le demandeur de sa demande a seulement ordonné par arrêt du vingt-septième août de l'année dernière que la terre du fort Rolland appartenante audit demandeur serait passée par décret si mieux il n'aimait en faire abandon audit défendeur pour la somme de dix mille livres qu'il en avait offerte, en lui tenant compte et faisant raison des grains sur lui saisis, que à la signification dudit arrêt ledit défendeur fit faire commandement audit demandeur de lui payer la somme de dix mille deux cent neuf livres et d'opter sur l'heure s'il voulait ou non abandonner ladite terre pour dix mille livres conformément audit arrêt, laquelle option ledit demandeur ne voulut faire sur l'heure la chose méritant bien une sérieuse réflexion, mais dans le délai de l'ordonnance il fut chez un notaire, fit ladite option et abandon en bonne forme et la fit sur le champ signifier audit défendeur en quoi il paraît qu'il a entièrement obéi audit arrêt, que cependant ledit défendeur contre tout droit n'a pas laissé de faire saisir et exécuter, ses grains meubles, bestiaux et ustensiles pour la somme de deux cent neuf livres qui se trouve au-dessus desdites dix mille livres à lui dues pourquoi le demandeur lui a demandé compte qu'il lui à toujours refusé et a continué des procédures et des chicanes épouvantables pour parvenir à la vente desdits bestiaux, grains, et autres choses saisies. Que le demandeur lui demande compte des grains saisis l'année dernière et la disposition qu'il en a faite, qu'il lui a remontré qu'il ne pouvait valablement faire saisir ses bestiaux étant contre l'ordonnance et vu l'abandon qu'il lui avait fait de sa dite terre au désir dudit arrêt, que ledit défendeur se fonde apparemment sur certaine vente que ledit demandeur lui a faite de quelques-uns desdits bestiaux il y a plus de deux ans, vente pleine de surprise et de ruse, mais quoi qu'il en soit, ne voit il pas que dans ladite somme de dix mille livres qu'il lui demande le prix desdits bestiaux y est compris, et que ainsi c'est mal à propos qu'il les faits saisir, que ledit demandeur a des gros dommages et intérêts à prétendre contre ledit défendeur en ce que dès le vingt et un janvier de l'année dernière il fit saisir sa grange et y établit commissaire qui en à toujours gardé la clef, en telle sorte que nonobstant un arrêt interlocutoire, les sommations et significations qu'il a fait faire audit défendeur il n'a pu avoir la jouissance de sa grange qu'au mois de novembre, ayant été obligé de faire des Berges de ses grains dans les champs, ce qui lui a causé une perte très considérable et dont il demande justice, puisque cette saisie n'a jamais dû avoir aucun effet étant vicieuse et n'ayant fait aucune poursuite sur icelle, par où il paraît qu'il n'avait autre dessein que de faire perdre audit demandeur, comme il a fait ses biens par ses injustes procédures et se les approprier; que ledit demandeur soutient ne devoir point audit défendeur la somme de dix mille livres, l'arrêt ne le condamnant a aucune somme mais seulement à faire abandon de sa terre pour dix mille livres, ou que le décret sera continué, il obéit il fait ledit abandon mais que la faculté de compter ne lui est pas ôtée, que cependant jamais persécution n'a été semblable à celle que souffre ledit demandeur ne se passant aucune semaine que les sergents ne soient chez lui, et qu'à la vérité il s'est toujours opposé à l'enlèvement des choses saisies fondé sur l'obéissance exacte qu'il a eue audit arrêt ladite requête tendante à ce que vu les arrêts joints à icelle, l'obéissance du demandeur à iceux et la persécution du défendeur dans lesdites saisies et chicanes continuelles qu'il fait, il fut ordonné sur séance aux dites poursuites, ne s'agissant que de saisies faites mal à propos. Ledit défendeur ayant déjà vendu ladite terre pour ladite somme de dix mille livres aux nommés Hubert et Duclos, qu'il donnera un compte général audit demandeur de toutes les affaires qu'ils ont eues ensemble, et sur lesquelles il a consenti les obligations dont ledit défendeur s'est servi n'étant pas sans exemple qu'on soit revenu contre de pareilles obligations, qui cependant toutes passées qu'elles soient, ne font pas ladite somme de dix mille livres, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour vingt et unième janvier dernier portant que avant faire droit sur les fins d'icelle elle serait communiquée audit défendeur pour par lui répondre sur ce qu'elle contient trois semaines après la signification, qui lui en serait faite, et cependant mainlevée audit demandeur des grains et bestiaux sur lui exécutés à la requête dudit défendeur sans qu'il en puisse vendre aucuns et que afin que cela fut notoire que ledit arrêt serait lu à l'audience de la juridiction royale dudit Montréal les dépens réserves, signification dudit arrêt faite audit défendeur à la requête dudit demandeur par Lepallieur (Lepailleur) huissier au Conseil le quatrième février ensuivant avec sommation de obéir en tout le contenu en icelui et déclaration qu'il a oublié d'envoyer la requête mentionnée en icelui, signification de ladite requête faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) audit défendeur le septième dudit mois de février ledit arrêt dudit jour vingt-septième août de l'année dernière, portant que sans avoir égard à la demande des lettres de répit faite par ledit demandeur le décret de ses biens serait continué si mieux il n'aimait abandonner audit défendeur le fort Rolland et terres en dépendant pour la somme de dix mille livres qu'il lui en offrait auquel cas il lui en serait tenu compte et fait raison des grains sur lui exécutés à la requête dudit Hubert et ledit demandeur condamné aux dépens, signification dudit arrêt et de l'exécutoire intervenu en conséquence le quinzième septembre ensuivant, avec commandement audit demandeur de payer comptant audit défendeur la somme de dix mille deux cent neuf livres dix-sept sols dix deniers pour les articles contenus en icelle avec sommation d'opter sur le champ et choisir s'il veut ou non, abandonner audit défendeur ladite terre du fort Rolland avec toutes ses circonstances appartenantes et dépendances, pour ladite somme de dix mille livres, et déclaration que faute d'avoir voulu payer ni opter par ledit demandeur que ledit défendeur allait incessamment faire procéder à la continuation dudit décret et même de se pourvoir sur ses biens meubles, ladite signification faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce conseil assisté de Jean Petit huissier audit Montréal le vingt-quatrième octobre dernier, procès-verbal d'exécution faite le même jour par lesdits huissiers Lepallieur (Lepailleur) et Petit des bestiaux, grains et ustensiles dudit demandeur auxquels ils ont établi pour gardien la personne de Joseph Gaultier proche voisin, reconnaissance faite par ledit demandeur ledit jour 24 octobre en présence desdits huissiers Lepallieur (Lepailleur) et Petit que depuis l'ouverture de sa grange dont les grains avaient été saisis à la requête dudit Hubert il en a été par lui délivré au sieur Jacques Millot vingt minots de blé, comme aussi qu'il en a été mangé par les bestiaux dix minots qui étaient gâtés et soixante-douze qu'il a retenu pour son besoin, ce qui fait en tout, cent deux minots de blé dont il décharge toutes personnes sans préjudice à se pourvoir, acte passé par ledit demandeur par-devant Adhémar notaire audit Montréal le trentième dudit mois d'octobre dernier par lequel il déclare qu'il abandonne audit défendeur ledit fort Rolland et terres en dépendant pour lesdites dix mille livres, signifié audit défendeur le trente et un dudit mois d'octobre, sommation faite par Hattenville huissier le vingt-troisième novembre ensuivant à la requête dudit demandeur audit défendeur de lui donner mainlevée des grains, bestiaux et autres choses sur lui saisies à sa requête attendu l'option qu'il a faite offrant de lui payer dans le temps ce qu'il pourra lui devoir au-dessus desdites dix mille livres et persistant à demander compte, avec déclaration que faute de ladite mainlevée, il proteste du dépérissement de sesdits bestiaux et grains, un itératif commandement fait audit demandeur à la requête dudit défendeur par les huissiers Cabazié et Petit le sixième décembre dernier de payer comptant audit défendeur ladite somme de dix mille deux cent neuf livres dix-sept sols dix deniers en principal avec déclaration que faute de ce faire il serait le lundi dix-septième du même mois procéder en la place publique de Ville-Marie à la vente et délivrance des effets sur lui exécutés à la réserve des grains qui sont encore à battre et des foins et fourrages qui seront représentés par ledit Gautier gardien quand il en serait requis et sommation audit demandeur d'y faire trouver enchérisseurs si bon lui semblait, sommation faite par lesdits huissiers Cabazie et Petit le dix-huitième dudit mois de décembre à la requête dudit défendeur audit Joseph Gaultier, avec itératif commandement de représenter les bestiaux et autres effets à lui baillés en garde et exécutés sur ledit demandeur et attendu son refus assignation, par-devant le lieutenant général en la juridiction dudit Montréal au vendredi quatrième janvier suivant pour dire les causes de son refus et voir ordonner qu'il sera contraint à ladite représentation par corps comme dépositaire de biens de justice, autre sommation faite le même jour dix-huitième décembre audit demandeur à la requête dudit Gaultier (Gauthier) , de lui représenter tous les bestiaux et effets mentionnés au procès-verbal d'exécution dudit jour vingt-quatrième octobre avec assignation à comparaître ledit jour quatrième janvier suivant pour dire les causes de son refus, opposition formée par ledit demandeur à la vente desdits bestiaux et effets, signifiée audit défendeur par ledit Petit le dix-neuvième dudit mois de décembre. Requête présentée par ledit Gaultier audit lieutenant général de Montréal au pied de laquelle est son ordonnance du vingt-septième dudit mois de décembre portant qu'avant ordonner sur la saisie mentionnée en icelle ledit demandeur serait assigné avec défenses à lui de divertir aucunes des effets contenus en ladite saisie. Autre requête présentée par ledit Gaultier audit lieutenant général au pied de laquelle est son ordonnance dudit jour vingt-sept décembre par laquelle il est permis audit Gautier de se faire représenter et mettre en ses mains les effets saisis et iceux mettre en telle sûreté qu'il jugera pour la sienne, même d'y apposer icelles. Commandement fait audit demandeur par lesdits Cabazié et Petit le vingt-huitième du mois de décembre à la requête dudit Gaultier de leur représenter et mettre en les mains dudit Gaultier tous les meubles, bestiaux et grains sur lui exécutés comme aussi le blé qu'il a fait battre et qui est provenu des gerbes qui étaient dans la grange et leur transport en ladite grange, aux portes de laquelle ils ont apposé scellés et la charge qu'ils ont donné desdites choses saisies au nommé Chicard soldat, sentence rendue en la juridiction de Montréal ledit jour quatrième janvier dernier portant qu'avant faire droit les pièces des parties seraient vues pour être fait droit les dépens réservés. Une déclaration faite à la requête dudit défendeur audit demandeur ledit jour quatrième janvier, que lesdits défendeur et Gaultier ont mis et produit au greffe dudit Montréal les pièces qui concernent l'affaire qu'ils y ont pendante avec sommation audit demandeur de faire le semblable, autre requête présentée par ledit Gaultier audit lieutenant général de Montréal au pied de laquelle est son ordonnance du quinzième dudit mois de janvier partant qu'attendu la nécessité mentionnée et ladite requête et pour éviter la mort des bestiaux saisis et accélérer à frais et autres pertes, il est permis audit Gautier de faire battre pour nourrir lesdits bestiaux en tenant bon et fidèle compte des grains, requête présentée par la femme dudit demandeur audit lieutenant général de Montréal tendante à ce qu'il lui soit donné acte de la plainte qu'elle fait au nom dudit demandeur absent et à ce que ledit défendeur aurait été le lundi d'auparavant de son autorité privé lever les scellés apposés à sa grange, au pied de laquelle est l'ordonnance dudit lieutenant général portant acte de la présentation de ladite requête pour servir aux parties de ce que de raison en date du seizième dudit mois de janvier autre sentence rendue en ladite juridiction de Montréal le dix-neuvième jour dudit mois de janvier portant que eu égard à l'opposition et demande en renvoi en ce Conseil par la femme dudit demandeur et attendu qu'il s'agit d'exécution d'arrêt de ce dit Conseil les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi et par-devant qui Ils aviseront bon être, un acte d'affirmation faite au greffe de ce conseil par ledit demandeur le vingtième dudit mois de janvier qu'il est parti le treizième dudit mois dudit lieu de Montréal, avec un homme, une traîne et un cheval, exprès pour venir en cette ville se plaindre au Conseil des poursuites et contraintes que lui faisait journellement ledit défendeur au préjudice dudit arrêt du vingt-septième août de l'année dernière, avec protestation de répéter les frais de son voyage, séjour en cette dite ville et retour audit lieu de Montréal. signification dudit acte faite audit défendeur ledit jour quatrième février dernier acte d'opposition faite par-devant Adhémar greffier et notaire audit Montréal le cinquième jour dudit mois de février par ledit défendeur à l'exécution dudit arrêt du vingt et un janvier dernier signifié audit demandeur le même jour par ledit Hattenville huissier, réponses fournies par ledit défendeur à la requête dudit demandeur à lui signifiées par ledit Hattenville le treizième dudit mois de février, un acte pris au greffe dudit Montréal par ledit demandeur le quinzième dudit mois de février par lequel il affirme qu'il part exprès dudit lieu pour se rendre en cette ville afin de poursuivre l'affaire qu'il a en ce Conseil à l'encontre dudit défendeur et proteste des frais de son voyage et de ceux qu'il a déjà faits; signifié audit défendeur le seizième dudit mois de février, autre acte d'affirmation faite audit greffe du Conseil par ledit demandeur le vingt et unième jour dudit mois de février, qu'il est parti dudit lieu de Montréal le seize dudit mois pour se rendre en cette ville ou il est arrivé ledit jour 21e exprès pour poursuivre ladite affaire signifié audit défendeur le vingt-sixième du même mois répliques fournies par ledit demandeur aux réponses dudit défendeur. Et à lui signifiées ledit jour vingt-sixième février dernier, arrêt rendu le même jour vingt-sixième février par lequel les parties sont appointées de leur consentement à écrire et produire dans le jeudi suivant pour au rapport de messire François Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) leur être fait droit le lundi d'ensuite signifie audit défendeur le vingt-septième dudit mois de février avec sommation de mettre ses pièces en les mains dudit sieur de Lachenaie (Lachesnaye) et déclaration que ledit demandeur a produit les siennes un écrit produit par ledit défendeur pour réponses aux répliques dudit demandeur à lui signifié le vingt-neuvième dudit mois de février requête présentée à maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller subrogé rapporteur à la place dudit sieur de Lachenaye, par ledit défendeur au pied de laquelle est l'ordonnance dudit sieur Delino (De Lino) que ledit demandeur répondrait dans trois jours faute de quoi serait procédé au jugement du procès en date du deuxième avril aussi dernier signifiée le même jour audit demandeur un écrit produit par ledit demandeur intitulé raisons et moyens qu'il met et baille contre ledit défendeur à lui signifiée ledit jour deuxième avril. Déclaration faite par ledit demandeur audit défendeur le cinquième dudit mois d'avril qu'il a produit en les mains dudit sieur Delino (De Lino) avec sommation audit défendeur de faire le semblable. Requête présentée par ledit demandeur au sieur Delino (De Lino) au pied de laquelle est son ordonnance du douzième dudit mois d'avril portant que attendu que ledit demandeur a produit depuis cinq à six jours ses pièces ledit défendeur produirait les siennes dans trois jours du jour de la signification, faute de quoi serait procédé au rapport, signifiée le même jour audit défendeur avec sommation d'y satisfaire. Arrêt rendu le quatorzième dudit mois d'avril portant que les terres du fort Rolland seraient ensemencées par ledit défendeur ou ceux à qui il les a vendues sauf à faire droit enfin de procès sur les intérêts prétendus et que cependant ledit demandeur aurait mainlevée des bestiaux sur lui saisis aux conditions portées audit arrêt dudit jour vingt et unième janvier dernier. signification dudit arrêt faite à la requête dudit demandeur audit défendeur par Marandeau huissier le vingt-troisième dudit mois d'avril, un acte pris au greffe dudit Montréal le neuvième juin aussi dernier par lequel ledit demandeur déclare que l'homme qui l'avait amené en cette ville l'hiver dernier n'est retourné audit Montréal avec sa carriole que le jeudi saint dernier et que lui demandeur n'est arrivé audit Montréal que le samedi pour lors dernier, signification dudit acte faite audit défendeur le vingt-deuxième juillet aussi dernier, déclaration faite audit greffe de Montréal par ledit demandeur le quatorzième dudit mois de juillet dernier qu'il partira le lendemain en canot avec deux homme pour se rendre en cette ville afin d'y poursuivre le procès qu'il a pendant en ce Conseil à l'encontre dudit défendeur et proteste de son voyage séjour et retour signifié audit défendeur le quinzième dudit mois de juillet autre requête présentée par ledit demandeur audit sieur Delino (De Lino) et son ordonnance au pied d'icelle du vingt-deuxième dudit mois de juillet dernier portant que ledit défendeur produirait dans trois jours de la signification faute de quoi il serait procédé au rapport du procès, signification desdites requête et ordonnance audit défendeur du même jour, un acte d'affirmation faite au greffe de ce Conseil le vingtième dudit mois de juillet qu'il est parti dudit Montréal le quinze du même mois avec un homme et un canot pour venir en cette ville y poursuivre le jugement du procès qu'il a pendant en ce Conseil à l'encontre dudit défendeur avec protestation de répéter les frais de son voyage séjour et retour signifié audit défendeur ledit jour vingt-deuxième juillet, un écrit servant de réponse aux raisons et moyens dudit demandeur à lui signifié à la requête dudit défendeur le vingt-troisième dudit mois de juillet, répliques fournies par ledit demandeur audit écrit signifiées audit défendeur le vingt-neuvième dudit mois de juillet, un mémoire produit par ledit demandeur des frais torts et pertes qu'il prétend lui avoir été faits par ledit défendeur à lui signifie ledit jour vingt-neuvième juillet un contrat de constitution de deux cents livres de rente passé par-devant ledit Adhémar notaire le sixième février mille six cent quatre-vingt dix-huit par ledit demandeur et Marie Madeleine charbonnier sa femme pour demeurer quitte envers lui de la somme de quatre mille livres qu'ils lui doivent pour les causes portées audit contrat signifié audit demandeur le dix-huitième jour de février mille sept cent deux une obligation passée par ledit défendeur se portant fort de sa dite femme de la somme de deux mille six cent quatre-vingt douze livres dix deniers au profit dudit défendeur par-devant Potier notaire audit Montréal le vingtième août 1700 signifiée audit demandeur le dix-huitième janvier de ladite année mille sept cent deux. Une autre obligation consentie par ledit demandeur au profit dudit défendeur de la somme de cinq cent quatre-vingt quinze livres par-devant ledit Adhémar notaire le quinze février mille sept cent un signifiée audit demandeur le dix-huitième janvier mille sept cent trois, une sentence rendue en la juridiction dudit Montréal ledit jour quinzième février mille sept cent un par laquelle ledit demandeur est condamné solidairement avec sa femme à payer audit défendeur la somme de trois mille deux cent quatre-vingt-sept livres portée aux obligations ci-devant datées et aux intérêts de ladite somme jusqu'à l'actuel payement signifiée audit demandeur ledit jour dix-huit janvier mille sept cent deux, un billet dudit défendeur en date dudit jour 15 février 1701 par lequel il promet audit demandeur lui remettre les intérêts portés par ladite sentence sans que ledit billet puisse lui nuire ni préjudicier et en cas de mort que ledit billet serait nul, un acte de ratification desdites obligations et sentence par la femme dudit demandeur passé par-devant ledit Adhémar le 28e dudit mois de février 1702. Autre obligation consentie par ledit demandeur au profit dudit défendeur de la somme de trois cent quatre-vingt-deux livres trois sols sans préjudice d'autre dû passée par-devant ledit Adhémar notaire le douze décembre de ladite année mille sept cent deux signifie audit demandeur le deuxième jour de juillet mille sept cent trois, vente faite par lesdites demandeur et sa femme audit défendeur de quatre boeufs, six vaches, trois taureaux, cinquante minots de pois et cent minots de blé pour le prix et somme de douze cent dix livres, payables comme il est porté au contrat qu'ils en ont passé ensemble par-devant ledit Adhémar notaire le 23e février 1702 signifié audit demandeur le seizième mars de ladite année 1703, un autre billet dudit défendeur en date du même jour vingt-troisième février 1702 par lequel il promet audit demandeur et à sa femme de les attendre jusqu'à l'année suivante pour tous les bestiaux qu'ils lui ont vendu pourvu qu'ils lui payent lesdits bestiaux ou partie avant ledit temps d'un an sinon ledit billet sera nul et comme non fait. Sentence rendue en la juridiction dudit Montréal le treizième juillet de la même année 1703 par laquelle il est ordonné que ledit contrat de vente des grains et bestiaux sortira sa force et teneur et ledit demandeur condamné de remettre audit défendeur les bestiaux vendus par ledit contrat et aux dépens signifiée audit demandeur le huitième août ensuivant, cession faite par ledit défendeur à Louis Hubert LaCroix demeurant à Batiscan de la somme de trois mille neuf cent quarante-deux livres douze sols six deniers à lui due par lesdites demandeur et sa femme, par acte passé par-devant ledit Adhémar notaire le dix-huitième jour de mai de ladite année 1702 signifié audit demandeur le vingtième du même mois, offre faite audit Hubert par ledit demandeur de lui abandonner telle et suffisante quantité de terre dépendante de sa concession au prix et estimation de gens à ce connaissant pour le payer des sommes à lui cédées par ledit défendeur et au refus offre encore ledit demandeur de vendre et céder audit Hubert selon le souhait qu'il en a ci-devant marqué, six arpents de terre situés sur sa dite concession pour le prix dont il était convenu signifiée audit Hubert le vingtième janvier de ladite année 1703, une lettre missive écrite par ledit défendeur au demandeur le cinquième dudit mois de mars 1702 par laquelle entre autres choses il lui marque une proposition qui lui semble fort avantageuse pour ledit demandeur et fort raisonnable, qui est d'acheter toute sa terre 9000 livres à payer comptant que les trois arpents ou il demeurait lui resteraient sa vie durant en payant cinquante écus par an et les six arpents du côté de la nommée LaChasse appartiendraient audit Hubert et au nommé despins pour en disposer ainsi que bon leur semblerait, que ledit despins lui a fait cette proposition qu'il croit juste et raisonnable, que tous ses bestiaux, ses grains et ce qu'il aurait de commodité lui resteraient, une déclaration faite par Jean massiot demeurant à Lachine par-devant Lepallieur (Lepailleur) notaire royal audit Montréal le troisième dudit mois de juillet 1703 que environ le quinze septembre précédent étant chez ledit défendeur où était aussi ledit demandeur avec lequel ledit défendeur demandait à sortir d'affaires et voulait le poursuivre pour ce qu'il disait lui être dû et le menaçait de lui faire vendre sa terre, il lui demanda combien il lui était dû par ledit demandeur qui lui dit qu'il devait audit défendeur quatre mille livres constituées a rente et environ autres quatre mille livres et après plusieurs propositions de part et d'autre qui n'eurent aucun effet ledit défendeur continuant de vouloir poursuivre ledit demandeur ledit demandeur proposa audit massiot comme son ami de payer pour lui audit défendeur ce qu'il lui devait au-dessus dudit contrat de constitution et qu'il le mettrait aux droits dudit défendeur à quoi ledit massiot ayant consenti il offrit comptant audit défendeur la somme de quatre mille livres avec promesse de lui payer le surplus de ce que lui devrait ledit demandeur après compte fait, à quoi ledit défendeur ne voulut entendre, ladite déclaration signifiée audit défendeur ledit jour vingt-neuvième juillet dernier, une reconnaissance dudit défendeur qu'il a un blanc signé dudit demandeur pour donner audit Massiot pour recevoir quatre mille livres aux clauses et conditions qu'ils sont convenus entre eux de laquelle somme s'il la reçoit il promet tenir compte audit demandeur ou de lui rendre sondit blanc signé ladite reconnaissance en date du douzième septembre de ladite année 1702 et signifiée audit défendeur ledit jour vingt-neuvième juillet dernier. Contrat de vente du fort Rolland et terres en dépendant faite par ledit défendeur audit Hubert acquéreur pour lui et Nicolas Duclos moyennant la somme de dix mille livres passé par-devant ledit Adhémar notaire le vingt-quatre décembre dernier. Contrat de mariage passé entre ledit demandeur et sa femme par-devant Basset aussi notaire audit Montréal le vingt-sixième décembre 1672, par lequel il paraît entre autres choses que ladite femme du demandeur est douée de la somme de douze cents livres de douaire préfix pour une fois payer. Tout considéré. Ouï le procureur général du Roi en ses conclusions verbales et ledit sieur Delino (De Lino) en son rapport, le Conseil dit que ledit contrat de constitution de rente et lesdites obligations passées par le demandeur au profit du défendeur par-devant lesdits Adhémar, Potier et Raimbault notaires audit Montréal les six février 1698 vingt août 1700, quinze février 1701 et douze décembre 1702 ratifiées par la femme dudit demandeur subsisteront et demeureront en leur force et vertu, sauf audit demandeur qui est débouté de la révision de compte par lui prétendue, à se pourvoir seulement pour les erreurs de compte qu'il pourra trouver par-devant le juge ordinaire. Que le fort Rolland et les terres qui en dépendent seront partagées en deux parties égalles, dont une demeurera en propre audit défendeur pour la somme de cinq mille livres, et l'autre audit demandeur chargée et hypothéquée envers ledit défendeur de la somme de quatre mille livres constituées a rente par le contrat ci-dessus daté que ledit demandeur aura mainlevée des bestiaux, meubles, grains, et ustensiles sur lui exécutés le vingt-troisième octobre dernier et autres jours à la requête dudit défendeur qui sera tenu d'en rendre compte suivant les procès-verbaux des exécutions qui en ont été faites et du dépérissement et dommage qui pourront y être arrivés, et icelui défendeur débouté des dommages et intérêts par lui prétendus faute d'avoir été mis en possession dudit fort Rolland par ledit demandeur qui ne paraît pas s'y être opposé, mais seulement à la vente desdits bestiaux, grains, meubles et ustensiles. Et en outre a condamné ledit défendeur à rendre audit demandeur Leblancq signé qu'il a de lui et aux dépens faits depuis le vingt-quatrième octobre dernier jour de la signification dudit arrêt du vingt-septième août de l'année dernière, qui seront taxés avec les dommages et intérêts dudit demandeur par ledit sieur conseiller rapporteur – condamne aussi le lieutenant de la juridiction dudit Montréal et son greffier à rendre et restituer ce qu'ils ont reçu pour les frais faits en ladite juridiction depuis que l'affaire est pendante audit Conseil et les huissiers qui ont fait les exécutions desdits bestiaux en chacun dix livres – Pour nous gratis et au greffier vingt-deux livres dix sols de France Delino (De Lino) – d'amende pour avoir contrevenu à l'ordonnance avec défenses à eux de récidiver à peine d'être punis suivant la rigueur de ladite ordonnance. BEAUHARNOIS Delino (De Lino) »[24]

Sources

  1. PRDH: Le Programme de recherche en démographie historique (free): Pionnier: 47899 François LENOIR ROLLAND
  2. Migrations: Compagnie de Salière
  3. Répertoire des officiers et soldats du régiment de Carignan-Salières et de Tracy, pdf, Marcel Fournier
  4. Francogene: soldats Carignan-Salières, Denis Beauregard, citant Michel Langlois #166
  5. Le Vieux Lachine et le massacre du 5 août 1689 (conférence donnée devant la paroisse de Lachine 6 août 1889) par Désiré Girouard, Montréal Cie d'imprimerie et de lithographie Gebhardt-Berthiaume. No 30, 1889. 776 pp. in-8
  6. BAnQ Notarial acts index Inventaire des greffes des notaires du régime français, par Pierre Georges Roy et Antoine Roy; 27 Vol + index 1-8 Vol I pg 217
  7. BAnQ: Bénigne Basset, Nos 801 - 1000 Actes 25 avril 1672 - 21 février 1674 (798 fichiers) pgs 367-369/798 contrat de mariage François Noir - Marie Magdeleine Charbonnier
  8. Mariage François Le Noir - Marie Magdeleine Charbonnier Collection Drouin, IGD (Membership)
  9. Mariage François Le Noir - Marie Magdeleine Charbonnier "Canada, Québec, registres paroissiaux catholiques, 1621-1979," database with images, FamilySearch : 16 July 2014, Montréal > Notre-Dame > Baptêmes, mariages, sépultures 1642-1694 > image 350 of 598; Archives Nationales du Quebec (National Archives of Quebec), Montreal.
  10. Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, René Jetté, avec la collaboration du PRDH, 1983, Presses de l'Université de Montréal, pg 714 (Lenoir) (membership IGD)
  11. Baptême Marie Anne Lenoir Collection Drouin, IGD (Membership)
  12. Mariage Marie Anne Lenoir Roilland - Claude de St-Olive Collection Drouin, IGD (Membership)
  13. Baptême Antoine François Lenoir Collection Drouin, IGD (Membership)
  14. Baptême Gabriel Lenoir Collection Drouin, IGD (Membership)
  15. Sépulture-Funeral image Gabriel Noir Rolland Collection Drouin, IGD (Membership)
  16. Baptême Louise Madeleine Noir Collection Drouin, IGD (Membership)
  17. Baptême François Joseph Noir Collection Drouin, IGD (Membership)
  18. Baptême Gabriel Noir Collection Drouin, IGD (Membership)
  19. Mariage Gabriel Noir Rolland - Marie Josephe Delaunay Collection Drouin, IGD (Membership)
  20. Wikisource Recensement 1681 Census selon Benjamin Sulte Histoire des Canadiens-français, Tome 5, chap. 4 Note: Sulte a lu Chabonneau pour Madeleine, on lit bien Charbonier sur l'original / Sulte read Charbonneau for Madeleine, one can clearly read Charbonier on the original
  21. BAC-LAC, Collections Canada, Recensement 1681 Census, pg 171/335 original
  22. Sépulture-Funeral image François Lenoir dit Rolland Collection Drouin, IGD (Membership)
  23. Bulletin des Recherches Historiques Vol XXII #2, février 1916 (Benjamin Sulte) pg 44
  24. 5 septembre 1704 Cote : TP1,S28,P7932 Fonds Conseil souverain - Archives nationales à Québec Id 408021 7 pages




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Le nom de la Chine apparaît pour la première fois, le 2 janvier 1673, au mariage de François LeNoir dit Rolland, " habitant de la Chine." Lachine était auparavant Saint-Sulpice.
posted by [Living Calonnec]