Transcript of the marriage contract between Louis Amable Hogue and Marie Anne Labelle, capitalization regularized for easier reading.
Par devant Les Notaires publics de la ville et district des Montréal en la province du Bas Canada résidents l'un à Terrebonne et l'autre à la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, Îsle-Jésus soussignés furent présents Louis Amable Hogue garçon majeur de vingt-six ans demeurant à la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, Îsle Jésus fils de Joseph Hogue et de feue Marie Josephe Bellanger d'une part. Et Jacques Labelle habitant demeurant audit lieu veuf en prémière nôces de feue Marie Guilbaut stipulant pour et au nom de Marie Anne Labelle sa fille à ce présente et de son consentement d'autre part.
Les quelles parties en présence de l'avis and consentment de leurs pairens et amis c'y aprés nommés savoir de la part dudit L Amable Hogue de son dit pere de Marie Josephe Paquet sa belle mere, Joseph Hogue et Marie Hogue ses frere et seur, Pierre Gravelle son beaufrére, André Bellanger et sa femme ses oncle et tante, Joseph Gravelle son amy et de la part dela dite Marie Anne Labelle Margueritte Lalande sa belle mere Elizabeth Vannier sa grand Mere, Jean Bte Labelle son frere Jean Bte Collet et Pierre guilbaut ses oncles et Joseph Amable Labelle aussi son oncle Vincent Constater et son femme ses amis et Jean Bte Labelle son cousin.
Ont volontairement reconnû et confessé avoir fair et accordé entrelles le traîté des mariage et conventions qui suivent et ont promis et promettent se prendre l'un et l'autre par noms et loix de mariage pour mary et femme legitime epoux pour ledit mariage sacré solemniser enfâce de la Saite Eglise Romaine le plutôt que faire se pourra et lorsque l'une des parties en requerera l'autre pour etre les futurs epoux communs en tous biens, meubles conquêts immeübles qu'ils auront et ferone pendant leur future communauté laquelle sera réglée suivant et au désir de la coutume de Paris suivie en ce pays renocant pour cet effet à toutes coutumes à ce contracrés. Ne seront neamoins tenus des dettes l'un de l'autre faites et crées avant la célébration du mariage qui seront facée2s et acquittées par ce lui ou celle qui les aurafaites et crées et sur son bien sans que l'autre ni ses biens en soient aucune ment tenus.
Se prennent les dits futurs epoux aux biens et droits à chacun d'eux de présent appartenant ettels quils pourront leur Eehoir à lavenir et lesquels biens et droits de part et d'autre entrenous en leur future communauté.
Le futur epoux a doué et douë la dite future epouse de la somme de trois cents livres ou schelings de vingt coppres du doüaicre préfix au coutumier à l'avoir et prétendre par la dite future epouse sur tous les biens du dit future epoux sitôt que douaire aura lieu sans qu'elle soit tenue de le demander en justice.
Le secrerivant des dits futurs epoux prendra par préciput et avant faire partage des biens de leur communauté les somme de cent cinquante livres ou schelings aussi de vingt coppres en meübles de la dite communauté suivant la prisée de l'inventaire et sans crée en la dite somme en d